DÉCRET n°2015-1048 du 21 août 2015 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2015 au 1er janvier 2017.

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TexteDÉCRET n°2015-1048 du 21 août 2015
Rattachement
Chapitre unique : Constitution initiale du corps des ergothérapeutes régi par le présent décret
  1. Titre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  2. Chapitre unique : Constitution initiale du corps des ergothérapeutes régi par le présent décret
IdentifiantLEGIARTI000031083670
Texte parentLEGITEXT000035426533
Référencearticle 21 du décret n°2015-1048 du 21 août 2015 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. Les ergothérapeutes stagiaires autres que ceux ayant opté, tacitement ou non, pour le maintien dans leur corps d'origine régi par le décret du 27 juin 2011 susvisé, en application de l'article 1er du présent décret, poursuivent leur stage dans le grade de classe normale du corps des ergothérapeutes régi par le présent décret et sont classés dans ce grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau figurant à l'article 19.

Aller plus loin

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