Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2015 au 1er janvier 2017.
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TexteDÉCRET n°2015-1048 du 21 août 2015
RattachementChapitre unique : Constitution initiale du corps des ergothérapeutes régi par le présent décret
Titre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Chapitre unique : Constitution initiale du corps des ergothérapeutes régi par le présent décret
IdentifiantLEGIARTI000031083672
Texte parentLEGITEXT000035426533
Référencearticle 22 du décret n°2015-1048 du 21 août 2015 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →
1. Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2015, en application de l'article 19 du décret du 27 juin 2011 susvisé, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2015 pour l'accès au grade d'avancement du corps des ergothérapeutes, pour les agents ayant accepté, dans les conditions prévues à l'article 18, leur intégration dans ledit corps.
2. Les agents promus au grade supérieur postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière et avaient été classés dans ce grade selon les dispositions du décret du 27 juin 2011 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions prévues au tableau figurant à l'article 19.
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