Arrêté du 28 juillet 2017 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 10 août 2017.

TexteArrêté du 28 juillet 2017
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000035428537
Texte parentLEGITEXT000035428503
Référencearticle 1 de l'arrêté du 28 juillet 2017 (version du 10 août 2017)Légifrance →

1. Définitions.

2. Aux fins du présent arrêté :

3. 1. Un équipement de bord, est un équipement d'enregistrement et de communication électronique des données relatives aux activités de pêche, embarqué à bord d'un navire de pêche professionnelle sous pavillon français.

4. 2. Le JPE est le journal de pêche électronique tel que défini par l'article 15 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé.

5. 3. Un terminal JPE est un ensemble d'équipement constitué d'un logiciel de gestion du journal de pêche électronique, d'un ordinateur sur lequel est installé le logiciel, ainsi que d'un récepteur GPS et d'un moyen de communication bidirectionnel connectés à cet ordinateur.

6. 4. ERS (Electronic recording and reporting system) désigne le format d'enregistrement et de communication des données du JPE, des déclarations électroniques de transport de produits de la mer, ainsi que les notes de vente électroniques de ces produits.

7. 5. Le récepteur GPS, ou GPS, est l'équipement à bord utilisant le système global de positionnement par satellite (« Global Positionning System ») pour déterminer la position du navire.

8. 6. Un fournisseur est un équipementier fabriquant un équipement de bord tel que défini au point 1 ci-dessus.

9. 7. Un opérateur, ou opérateur de communications, est un prestataire de services qui assure les communications de données entre un équipement de bord et l'autorité unique mentionnée au point 8 ci-après.

10. 8. Autorité unique

11. 8.1. Dans chaque Etat membre, une autorité unique est chargée de la transmission, de la réception, de la gestion et du traitement de l'ensemble des données couvertes par le règlement (CE) 1224/2009.

12. 8.2. Pour la France, cette autorité unique est la Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA).

13. 9. Le CNSP est le Centre national de surveillance des pêches français situé à Etel (56).

14. 10. Une balise de surveillance par satellite des navires (VMS) est un équipement prévu par l'article 9 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé et d'un type approuvé par décision du Directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.

15. 11. Les catégories d'armement « petite pêche », « pêche côtière », « pêche au large » et « grande pêche » sont celles définies par l'arrêté du 24 avril 1942 modifié relatif aux titres de navigation maritime susvisé.

16. 12. L'UTC est le Temps Universel Coordonné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035428537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.