Arrêté du 28 juillet 2017 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 10 août 2017.

TexteArrêté du 28 juillet 2017
Rattachement
Section 1 : Déclarations électroniques
  1. Titre II : INSTALLATION ET UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS
  2. Chapitre III : Utilisation des équipements
  3. Section 1 : Déclarations électroniques
IdentifiantLEGIARTI000035428540
Texte parentLEGITEXT000035428503
Référencearticle 20 de l'arrêté du 28 juillet 2017 (version du 10 août 2017)Légifrance →

1. Accusé de réception.

2. 1. Chaque message reçu par l'administration fait l'objet d'un accusé de réception transmis au navire.

3. 2. Si l'accusé de réception signifie que le message est accepté, la déclaration contenue dans le message est réputée effectuée, en cas d'inspection.

4. 3. En cas d'accusé de réception signifiant que le message est refusé, la déclaration contenue dans le message est réputée non satisfaite. Le capitaine ou son représentant corrige son message initial en tenant compte des raisons du refus, le retransmet rectifié sans délai et tient compte de l'accusé de réception correspondant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035428540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.