Titre II : INSTALLATION ET UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS
Chapitre III : Utilisation des équipements
Section 1 : Déclarations électroniques
IdentifiantLEGIARTI000035428540
Texte parentLEGITEXT000035428503
Référencearticle 20 de l'arrêté du 28 juillet 2017 (version du 10 août 2017)Légifrance →
1. Accusé de réception.
2. 1. Chaque message reçu par l'administration fait l'objet d'un accusé de réception transmis au navire.
3. 2. Si l'accusé de réception signifie que le message est accepté, la déclaration contenue dans le message est réputée effectuée, en cas d'inspection.
4. 3. En cas d'accusé de réception signifiant que le message est refusé, la déclaration contenue dans le message est réputée non satisfaite. Le capitaine ou son représentant corrige son message initial en tenant compte des raisons du refus, le retransmet rectifié sans délai et tient compte de l'accusé de réception correspondant.
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