1. A compter de la date de début de transmission des données officielles décrite à l'article 9, en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement de l'équipement de bord, le capitaine ou son représentant transmet ses données du journal de pêche électronique via la solution de secours décrite à l'article 15, selon les modalités techniques et réglementaires en vigueur.
Arrêté du 28 juillet 2017 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 10 août 2017.
TexteArrêté du 28 juillet 2017
Rattachement
Section 2 : Défaillances et mode secours
- Titre II : INSTALLATION ET UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS
- Chapitre III : Utilisation des équipements
- Section 2 : Défaillances et mode secours
IdentifiantLEGIARTI000035428541
Texte parentLEGITEXT000035428503
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