Arrêté du 28 juillet 2017 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 24 avril 2021.

TexteArrêté du 28 juillet 2017
Rattachement
Section 2 : Défaillances et mode secours
  1. Titre II : INSTALLATION ET UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS
  2. Chapitre III : Utilisation des équipements
  3. Section 2 : Défaillances et mode secours
IdentifiantLEGIARTI000043414519
Texte parentLEGITEXT000035428503
Référencearticle 22 de l'arrêté du 28 juillet 2017 (version du 24 avril 2021)Légifrance →

1. 1. En cas de défaillance technique en mer de l'équipement de bord nécessitant l'envoi de données en mode secours, le capitaine d'un navire de pêche professionnelle répare son équipement de bord avant le prochain départ du port.

2. 2. Dérogation petite pêche/ pêche côtière

3. a. Par dérogation au paragraphe 1, en cas de défaillance technique de l'équipement de bord nécessitant l'envoi de données en mode secours, le capitaine d'un navire de pêche professionnelle armé en petite pêche ou en pêche côtière répare son équipement de bord au plus tard dans les 8 jours ouvrables suivant le premier retour au port après le début de la défaillance technique de son équipement de bord.

4. b. Pendant toute la durée de la défaillance technique, le capitaine susvisé transmet les données requises en mode secours conformément à l'article 21 du présent arrêté.

5. 3. Dérogation pêche au large/ grande pêche

6. a. Par dérogation au paragraphe 1, en cas de défaillance technique de l'équipement de bord nécessitant l'envoi de données en mode secours, le capitaine d'un navire de pêche professionnelle armé en pêche au large ou en grande pêche répare son équipement de bord au plus tard dans les 20 jours ouvrables suivant le premier retour au port après le début de la défaillance technique de son équipement de bord.

7. b. Pendant toute la durée de la défaillance technique, le capitaine susvisé transmet les données requises en mode secours conformément à l'article 21 du présent arrêté.

8. 4. En cas de défaillance technique (à l'appareillage ou durant la marée) d'un équipement à bord d'un navire ne respectant pas les conditions prévues aux paragraphes 1,2 et 3, et en l'absence de solution de secours opérationnelle, le navire reste au port ou rentre au port sans délai.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043414519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.