1. Les données du journal de pêche électronique d'un navire sous pavillon français qui exerce ou a exercé des activités de pêche dans les eaux sous juridiction d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou d'un pays tiers, peuvent être transmises par l'autorité compétente à l'autorité compétente de cet Etat, conformément à la réglementation et aux accords internationaux en vigueur.
Arrêté du 28 juillet 2017 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 10 août 2017.
TexteArrêté du 28 juillet 2017
RattachementTitre III : UTILISATION DES DONNÉES
IdentifiantLEGIARTI000035428550
Texte parentLEGITEXT000035428503
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