Arrêté du 28 juillet 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 10 août 2017.

TexteArrêté du 28 juillet 2017
Rattachement
Section 1 : Installation d'un équipement à bord d'un navire
  1. Titre II : INSTALLATION ET UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS
  2. Chapitre Ier : Installation et mise à jour des équipements à bord des navires
  3. Section 1 : Installation d'un équipement à bord d'un navire
IdentifiantLEGIARTI000035428559
Texte parentLEGITEXT000035428503
Référencearticle 7 de l'arrêté du 28 juillet 2017 (version du 10 août 2017)Légifrance →

1. Conservation de l'équipement historique (version 1).

2. 1. Lors de l'installation d'un équipement conforme à l'article 5 du présent arrêté, le capitaine d'un navire déjà équipé d'un journal de pêche électronique conforme à l'arrêté du 10 janvier 2012 conserve celui-ci pendant une durée minimale de 6 mois à compter de la date prévue de début de transmission des données officielles décrite à l'article 9.4.

3. 2. L'équipement électronique conforme à l'arrêté du 10 janvier 2012 doit pouvoir être utilisé pour justifier des déclarations historiques effectuées par le capitaine ou son représentant, sur demande des inspecteurs, lors de toute inspection en mer ou à terre ayant lieu dans le délai de 6 mois indiqué au paragraphe 1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035428559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.