Arrêté du 28 juillet 2017 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 10 août 2017.

TexteArrêté du 28 juillet 2017
Rattachement
Section 1 : Installation d'un équipement à bord d'un navire
  1. Titre II : INSTALLATION ET UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS
  2. Chapitre Ier : Installation et mise à jour des équipements à bord des navires
  3. Section 1 : Installation d'un équipement à bord d'un navire
IdentifiantLEGIARTI000035428560
Texte parentLEGITEXT000035428503
Référencearticle 8 de l'arrêté du 28 juillet 2017 (version du 10 août 2017)Légifrance →

1. Transmission des données pendant la période de validation de l'installation.

2. 1. Toute nouvelle installation d'un équipement de bord conforme à l'article 5 fait l'objet d'une procédure de validation décrite à l'article 9.4 du présent arrêté.

3. 2. Jusqu'à la date prévue de début de transmission des données officielles prévue par l'article 9.4, le capitaine du navire procède à la déclaration et la transmission de ses données :

4. a. Via son journal de pêche électronique, si le navire est équipé d'un journal de pêche électronique conforme à l'arrêté du 10 janvier 2012 susvisé ;

5. b. Via un journal de pêche papier, si le navire n'est pas équipé d'un journal de pêche électronique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035428560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.