Arrêté du 4 août 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 4 août 2017
IdentifiantLEGIARTI000035429390
Texte parentLEGITEXT000035429376
Référencearticle 1 de l'arrêté du 4 août 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution susvisé est modifié comme suit : 1° A l'article 3, le VI est remplacé par les dispositions suivantes : « VI.-La fréquence des prélèvements et d'analyses peut être réduite pour les analyses de type P1 et D1, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

2. -la surveillance réalisée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau respecte les conditions définies à l'article R. 1321-24 ; -aucun facteur pouvant être raisonnablement anticipé n'est susceptible d'altérer la qualité des eaux ; -les résultats obtenus pour les échantillons prélevés au cours d'une période d'au moins trois années successives sont tous inférieurs à 60 % de la limite ou référence de qualité considérée pour les eaux destinées à la consommation humaine.

3. Toutefois, la fréquence appliquée ne doit pas être inférieure à 50 % de la fréquence prévue dans le tableau 2 de l'annexe II du présent arrêté. VII.-Les paramètres notés (8 bis) dans le tableau 1 de l'annexe I peuvent être exclus de l'analyse de type P1 lorsque les conditions suivantes sont réunies :

4. -la surveillance réalisée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau respecte les conditions définies à l'article R. 1321-24 ; -aucun facteur pouvant être raisonnablement anticipé n'est susceptible d'altérer la qualité des eaux ; -les résultats obtenus pour les échantillons prélevés au cours d'une période d'au moins trois années successives sont tous inférieurs à 30 % de la limite ou référence de qualité considérée pour les eaux destinées à la consommation humaine.

5. Toutefois, l'exclusion de ces paramètres devra être réévaluée tous les 5 ans. » 2° L'annexe I est modifiée comme suit : Dans le tableau 1, dans la colonne P1, après les mots « Chlorures (Cl-) (1) », « Nitrates (NO3-) » et « Sulfates » sont ajoutés les mots « (8°) », et la note de bas de tableau suivante est ajoutée : « (8° bis) Ces paramètres peuvent être exclus de l'analyse dans les conditions mentionnées au VII de l'article 3 du présent arrêté. » Dans le tableau 1, dans la note de bas de tableau (7), après les mots : « activité bêta globale », le mot : « résiduelle » est ajouté. 3° A l'annexe II, dans le tableau 2, la ligne :

6. De 500 000 à 624 999 habitants

7. De 100 000 à 124 999

8. 100

9. 12

10. 630

11. 12

12. est remplacée par la ligne :

13. De 500 000 à 624 999 habitants

14. De 100 000 à 124 999

15. 100

16. 12 (14)

17. 630

18. 12 (14)

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 11 janvier 2007 : art. 3
    Divisions : Art. ANNEXE I ; Art. ANNEXE II

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035429390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.