1. Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé estime, sur la base des informations fournies par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau, que les analyses de surveillance peuvent être prises en compte au titre de l'article R. 1321-24, les fréquences des prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire peuvent être réduites dans les conditions mentionnées à l'article R. 1321-24 et dans l'arrêté du 11 janvier 2007 susvisé.
Arrêté du 21 novembre 2007 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
TexteArrêté du 21 novembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000046888894
Texte parentLEGITEXT000035430090
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.