Arrêté du 21 novembre 2007 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteArrêté du 21 novembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000046888881
Texte parentLEGITEXT000035430090
Référencearticle 6 de l'arrêté du 21 novembre 2007 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les résultats des analyses de surveillance réalisées au titre de l'article R. 1321-24 sont adressés au préfet et au directeur général de l'agence régionale de santé par le responsable de la production ou de la distribution d'eau, conformément aux spécifications techniques de transmission informatique et de présentation des résultats d'analyses précisées par le directeur général de l'agence régionale de santé. La transmission de ces résultats est effectuée au minimum une fois par mois.

2. En cas de non-respect des limites de qualité mentionnées à l'article R. 1321-2 ou de danger pour la santé publique, ces résultats sont adressés sans délai et au plus tard dans les 48 heures au préfet et au directeur général de l'agence régionale de santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046888881, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.