Arrêté du 11 août 2017 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2017 au 3 septembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 11 août 2017
RattachementTitre III : ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ARCHITECTURE, CENTRE DES HAUTES ÉTUDES DE CHAILLOT DE LA CITÉ DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
IdentifiantLEGIARTI000035435175
Texte parentLEGITEXT000035435136
Référencearticle 7 de l'arrêté du 11 août 2017 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. I. - Le montant annuel des droits de scolarité acquittés dans les écoles nationales supérieures d'architecture est fixé :

2. 1° A 369 € pour les inscriptions dans le premier cycle, au cycle préparatoire d'études en paysage, en première année de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste.

3. Le montant réduit correspondant est fixé à 224 € ;

4. 2° A 506 € pour les inscriptions dans le deuxième cycle, en deuxième et troisième années de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste, en deuxième, troisième et quatrième années de la formation conduisant au diplôme de paysagiste diplômé par le Gouvernement.

5. Le montant réduit correspondant est fixé à 313 € ;

6. 3° A 623 € pour la formation conduisant à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre.

7. Le montant réduit correspondant est fixé à 384 € ;

8. 4° A 984 € pour les inscriptions à la formation conduisant au diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture.

9. Le montant réduit correspondant est fixé à 609 € ;

10. 5° A 433 € pour la formation conduisant au doctorat en architecture et à l'habilitation à diriger des recherches.

11. Le montant réduit correspondant est fixé à 265 €.

12. II. - Quand un étudiant doit se présenter l'année universitaire suivante à une épreuve d'évaluation sans avoir à suivre les cours correspondants, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent réclamer des droits d'inscription à l'épreuve d'un montant de 35 €.

13. III. - La part des droits de scolarité susceptible d'être affectée au service de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 36 €.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035435175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.