1. Lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des montants fixés à l'article 7.
Arrêté du 11 août 2017 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2017 au 3 septembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 11 août 2017
RattachementTitre III : ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ARCHITECTURE, CENTRE DES HAUTES ÉTUDES DE CHAILLOT DE LA CITÉ DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
IdentifiantLEGIARTI000035435179
Texte parentLEGITEXT000035435136
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