Référencearticle 12 de l'arrêté du 27 février 2017 (version du 8 mars 2017)Légifrance →
1. Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
2. Il précise également le support de formation et la ou les épreuves facultatives à laquelle ou auxquelles il souhaite se présenter.
3. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
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