Arrêté du 9 août 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 août 2017.

TexteArrêté du 9 août 2017
IdentifiantLEGIARTI000035436060
Texte parentLEGITEXT000035436049
Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 août 2017 (version du 18 août 2017)Légifrance →

1. Avant le stage de recyclage, le diplômé d'Etat mentionné à l'article 1er doit fournir à l'établissement mentionné à l'article 4, un certificat médical de non contre indication à la pratique et l'enseignement de la plongée datant de moins de trois mois avant l'entrée en formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035436060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.