Arrêté du 9 août 2017 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 18 août 2017.

TexteArrêté du 9 août 2017
IdentifiantLEGIARTI000035436061
Texte parentLEGITEXT000035436049
Référencearticle 6 de l'arrêté du 9 août 2017 (version du 18 août 2017)Légifrance →

1. Le directeur de chaque établissement mentionné à l'article 4, désigne annuellement :

2. - un coordonnateur pédagogique au sein de son établissement afin de garantir l'homogénéité et la cohérence des contenus des sessions de recyclage ;

3. - un responsable pédagogique, présent pendant toute la durée du stage de recyclage pour chaque session ;

4. - des formateurs occasionnels ou permanents chargés de la mise en œuvre des formations en plongée subaquatique.

5. Le responsable pédagogique et les formateurs permanents doivent être titulaires d'un diplôme professionnel au minimum de niveau III dans le champ de la plongée subaquatique depuis au moins trois ans et être en possession d'une carte professionnelle d'éducateur sportif en cours de validité.

6. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035436061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.