Arrêté du 9 août 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 18 août 2017.

TexteArrêté du 9 août 2017
IdentifiantLEGIARTI000035436062
Texte parentLEGITEXT000035436049
Référencearticle 7 de l'arrêté du 9 août 2017 (version du 18 août 2017)Légifrance →

1. L'ouverture d'une session de stage de recyclage requiert un effectif minimal de huit candidats, sauf décision expresse du directeur d'établissement.

2. Le calendrier annuel des stages de recyclage prévus pour l'année à venir est communiqué par le directeur d'établissement au directeur des sports.

3. A l'issue de chaque stage de recyclage, le directeur de l'établissement délivre l'attestation de recyclage, dont le modèle figure en annexe 2 du présent arrêté, conformément à la liste nominative qu'il établit et conserve le procès-verbal de chaque session de stage. La délivrance de l'attestation est subordonnée au suivi de l'intégralité de chaque module du stage de recyclage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035436062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.