Arrêté du 7 août 2017 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 7 août 2017
IdentifiantLEGIARTI000035436141
Texte parentLEGITEXT000035436117
Référencearticle 11 de l'arrêté du 7 août 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Lorsque la concentration en Legionella pneumophila est comprise entre 10 UFC/L et 1000 UFC/L, l'exploitant du système collectif de brumisation d'eau prend des mesures préventives telles que le renforcement de la surveillance de la qualité de l'eau et l'amélioration de l'entretien du système.

2. Lorsque les résultats d'analyse mettent en évidence une concentration en Legionella pneumophila supérieure à 1 000 UFC/L, l'exploitant du système collectif de brumisation d'eau procède sans délai à l'arrêt du système en vue de protéger le public. Il met en œuvre les actions correctives visant à rétablir la qualité de l'eau telles que la vérification du système en vue d'identifier et de résoudre les dysfonctionnements du système. Avant toute remise en service, il s'assure de l'absence de prolifération de légionelles dans le système et que la concentration en Legionella pneumophila est inférieure à 10 UFC/L.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035436141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.