1. L'exploitant d'un système collectif de brumisation d'eau assure la traçabilité de l'ensemble des opérations effectuées sur le système. Il consigne dans un fichier sanitaire le schéma de principe de l'installation, les informations relatives à l'exploitation du système, y compris celles mentionnées à l'article 7, ainsi que les modalités et les résultats de la surveillance de la qualité de l'eau. Le fichier sanitaire est tenu à disposition des autorités sanitaires par l'exploitant du système.
Arrêté du 7 août 2017 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
TexteArrêté du 7 août 2017
IdentifiantLEGIARTI000035436142
Texte parentLEGITEXT000035436117
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