Arrêté du 7 août 2017 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 7 août 2017
IdentifiantLEGIARTI000035436143
Texte parentLEGITEXT000035436117
Référencearticle 13 de l'arrêté du 7 août 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Si l'exploitant du système de brumisation d'eau est informé par les autorités sanitaires de la survenue de cas confirmés ou probables de légionellose potentiellement en lien avec son système, il fait réaliser, à ses frais et dans les meilleurs délais, un prélèvement d'échantillon d'eau et une analyse de Legionella pneumophila par un laboratoire, dans les conditions prévues aux articles 9 et 10.

2. Dans le cas où le seuil de 10 UFC/L est dépassé et en complément des mesures précisées à l'article 11, l'exploitant demande au laboratoire chargé de l'analyse, que les souches de légionelles isolées dans l'échantillon d'eau prélevé soient conservées pendant trois mois par le laboratoire. Sur demande des autorités sanitaires, l'exploitant sollicite le laboratoire chargé de l'analyse afin qu'il assure la transmission des souches de légionelles au centre national de référence des légionelles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035436143, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.