Arrêté du 7 août 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 7 août 2017
IdentifiantLEGIARTI000035436146
Texte parentLEGITEXT000035436117
Référencearticle 7 de l'arrêté du 7 août 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Dans la situation mentionnée au II de l'article R. 1335-18 du code de la santé publique, l'exploitant s'assure que le réservoir de stockage d'eau équipant le système collectif de brumisation d'eau est conçu et exploité dans les conditions suivantes :

2. - le réservoir est couvert, à accès restreint et placé à l'intérieur d'un bâtiment. Il est conçu et exploité de façon à éviter la dégradation de la qualité de l'eau du système ;

3. - l'eau contenue dans le réservoir provient directement du réseau de distribution d'eau et fait l'objet a minima d'une vidange quotidienne de façon à ce que sa durée de stockage dans le réservoir n'excède pas 18 heures. Toute précaution est prise afin d'éviter la contamination de l'eau pendant le remplissage du réservoir ;

4. - en cas de non-utilisation pendant une période supérieure à 24 heures, une opération d'entretien est mise en œuvre avant toute nouvelle utilisation. Cet entretien comprend notamment une vidange, un nettoyage ainsi qu'un rinçage du réservoir ;

5. - la vérification, l'entretien et la désinfection du réservoir sont à prévoir systématiquement après toute opération susceptible de le contaminer. Ils sont réalisés à une fréquence adaptée aux risques de contamination qu'il peut présenter et a minima, à une fréquence hebdomadaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035436146, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.