1. Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 7, l'exploitant d'un système collectif de brumisation d'eau s'assure de la qualité de l'eau présente dans son système. Il réalise une surveillance de la qualité de l'eau à une fréquence adaptée aux risques que peut présenter le système, en fonction notamment de la complexité de l'installation, de la température de l'eau alimentant le système et des conditions d'exploitation. Cette surveillance consiste a minima, à la recherche et au dénombrement de Legionella pneumophila à une fréquence bisannuelle. Cette recherche doit être réalisée au minimum 14 jours après toute opération de nettoyage, désinfection et rinçage.
Arrêté du 7 août 2017 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
TexteArrêté du 7 août 2017
IdentifiantLEGIARTI000035436138
Texte parentLEGITEXT000035436117
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