1. L'exploitant du système fait réaliser les prélèvements d'eau et les analyses prévues à l'article 8 du présent arrêté par un laboratoire accrédité pour la mesure du paramètre légionelles par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Arrêté du 7 août 2017 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
TexteArrêté du 7 août 2017
IdentifiantLEGIARTI000035436139
Texte parentLEGITEXT000035436117
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