1. A l'issue de la première partie de la formation, les directeurs des services de greffe stagiaires font l'objet d'un classement, par ordre de mérite, établi par le directeur de l'école, à partir de la note des enseignements théoriques, de la note de stages pratiques et de la note d'entretien avec la commission d'évaluation professionnelle dont les modalités sont fixées respectivement par les articles 9, 11 et 12 ci-après.
Arrêté du 9 août 2017 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 30 mai 2019.
TexteArrêté du 9 août 2017
RattachementChapitre II : Modalités d'organisation et d'évaluation de la formation des directeurs des services de greffe recrutés par concours et par la voie de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984
IdentifiantLEGIARTI000038533184
Texte parentLEGITEXT000035440400
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