RattachementChapitre II : Modalités d'évaluation des greffiers et validation de la formation
IdentifiantLEGIARTI000035440473
Texte parentLEGITEXT000035440439
Référencearticle 13 de l'arrêté du 9 août 2017 (version du 21 août 2017)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions applicables aux personnes recrutées par la voie de l'obligation à l'emploi, si le total des points obtenus aux notations (visés aux articles 9 et 11) est inférieur à 30 sur 60, le directeur de l'Ecole nationale des greffes ou son adjoint, ainsi que le sous-directeur du suivi des stages et des parcours professionnels ou son représentant, reçoivent le stagiaire afin d'examiner sa situation individuelle et émettre un avis à l'attention de la commission administrative paritaire, en application des dispositions de l'article 13 du décret du 13 octobre 2015 susvisé, au vu des notes visées aux articles 9 et suivants du présent arrêté.
2. Le greffier stagiaire peut être accompagné par la personne de son choix.
3. Le directeur de l'Ecole nationale des greffes peut convoquer à titre d'expert toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur le dossier.
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