1. A bord des navires à passagers, jusqu'au 30 septembre 2018, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 sont embarqués dans les quantités suivantes : une arme à impulsion électrique et un générateur d'aérosol par agent tels que mentionnés aux 3° et 4° du I de l'article précité.
Décret n°2017-1300 du 23 août 2017 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 22 avril 2018.
TexteDécret n°2017-1300 du 23 août 2017
IdentifiantLEGIARTI000036830168
Texte parentLEGITEXT000035454885
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