1. Les lieutenants de louveterie autorisés à porter, dans l'exercice de leurs fonctions, des armes, éléments d'armes, munitions en application de l'article 1er doivent être munis d'une attestation nominative valant autorisation de port d'arme délivrée par le préfet de département.
Arrêté du 14 août 2017 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 août 2017.
TexteArrêté du 14 août 2017
IdentifiantLEGIARTI000035464050
Texte parentLEGITEXT000035464040
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