Arrêté du 14 août 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 août 2017.

TexteArrêté du 14 août 2017
IdentifiantLEGIARTI000035464046
Texte parentLEGITEXT000035464040
Référencearticle 3 de l'arrêté du 14 août 2017 (version du 28 août 2017)Légifrance →

1. L'autorisation ne peut être délivrée qu'aux lieutenants de louveterie ayant suivi avec succès une formation préalable aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation des armes autorisées dans l'exercice de leurs fonctions.

2. La formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation des armes est effectuée au sein d'une association sportive agréée pour la pratique du tir, membre d'une fédération ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code des sports. Le président de l'association sportive agréée ou une personne désignée par lui est chargé d'assurer cette formation.

3. Par dérogation à l'alinéa précédent, la formation initiale peut être dispensée par l'office national de la chasse et de la faune sauvage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035464046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.