1. Les lieutenants de louveterie qui détiennent légalement des armes en application de l'arrêté du 10 février 1979 relatif à l'autorisation de port d'arme pour les lieutenants de louveterie, dans sa rédaction en vigueur antérieurement au présent arrêté, doivent se mettre en conformité avec la réglementation au 1er janvier 2020.
Arrêté du 14 août 2017 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 28 août 2017.
TexteArrêté du 14 août 2017
IdentifiantLEGIARTI000035464058
Texte parentLEGITEXT000035464040
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