Arrêté du 11 août 2017 · Article

Annexe

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 11 août 2017
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000035485275
Texte parentLEGITEXT000035485254
RéférenceAnnexe de l'arrêté du 11 août 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. « ANNEXE V CERTIFICATS ET ATTESTATIONS EXIGÉS POUR LA REVALIDATION DES BREVETS PERMETTANT D'EXERCER DES FONCTIONS AU NIVEAU DE DIRECTION OU OPÉRATIONNEL AU PONT

2. Les certificats et attestations exigés au titre de la présente annexe sont délivrés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur encadrant leur délivrance ou leur revalidation.

3. BREVETS SOUMIS À REVALIDATION

4. TITRES EN COURS DE VALIDITÉ À PRÉSENTER pour la revalidation du brevet sauf conditions particulières mentionnées dans la colonne suivante

5. CONDITIONS particulières

6. Brevets pont

7. Brevet de capitaine 200

8. CFBS

9. EM I, EM II ou EM III

10. (b)

11. CRO ou CGO

12. ECDIS

13. (d)

14. Brevet de capitaine 200 pêche

15. CFBS

16. (f) (g)

17. EM I, EM II ou EM III

18. (a)

19. CRO ou CGO

20. (c)

21. Brevet de capitaine 200 yacht

22. CFBS

23. EM II ou EM III

24. CGO

25. (c)

26. ECDIS

27. (d)

28. Brevet de capitaine 200 voile

29. CFBS

30. EM I, EM II ou EM III

31. (a)

32. CRO ou CGO

33. (c)

34. ECDIS

35. (d)

36. Brevet de chef de quart 500

37. CFBS

38. CQALI

39. CAEERS

40. CGO

41. (c)

42. ECDIS

43. (d)

44. Brevet de chef de quart 500 yacht

45. CFBS

46. CQALI

47. CAEERS

48. CGO

49. (c)

50. ECDIS

51. (d)

52. Brevet de lieutenant de pêche

53. CFBS

54. (f) (g)

55. CQALI

56. (g)

57. CAEERS

58. (g)

59. CGO

60. (c)

61. Brevet de capitaine 500

62. CFBS

63. CQALI

64. CAEERS

65. EM II ou EM III

66. (b)

67. CGO

68. (c)

69. ECDIS

70. (d)

71. Brevet de capitaine 500 yacht

72. CFBS

73. CQALI

74. CAEERS

75. EM III

76. CGO

77. (c)

78. ECDIS

79. (d)

80. Brevet de patron de pêche

81. CFBS

82. (f) (g)

83. CQALI

84. (g)

85. CAEERS

86. (g)

87. EM II ou EM III

88. (a)

89. CGO

90. (c)

91. Brevet d'officier chef de quart passerelle

92. CFBS

93. CQALI

94. CAEERS

95. CGO

96. (c)

97. ECDIS

98. (d)

99. Bridge Resource Management (BRM), Engine Resource Management (ERM)/ BRM ou System Resource Management (SRM)

100. (e)

101. Brevet de second capitaine 3 000

102. CFBS

103. CQALI

104. CAEERS

105. EM III

106. (b)

107. CGO

108. (c)

109. ECDIS

110. (d)

111. BRM, ERM/ BRM ou SRM

112. (e)

113. Brevet de capitaine 3 000

114. CFBS

115. CQALI

116. CAEERS

117. EM III

118. (b)

119. CGO

120. (c)

121. ECDIS

122. (d)

123. BRM, ERM/ BRM ou SRM

124. (e)

125. Brevet de capitaine 3 000 yacht

126. CFBS

127. CQALI

128. CAEERS

129. EM III

130. CGO

131. (c)

132. ECDIS

133. (d)

134. BRM, ERM/ BRM ou SRM

135. (e)

136. Brevet de second capitaine

137. CFBS

138. CQALI

139. CAEERS

140. EM III

141. (b)

142. CGO

143. (c)

144. ECDIS

145. (d)

146. BRM, ERM/ BRM ou SRM

147. (e)

148. Brevet de capitaine

149. CFBS

150. CQALI

151. CAEERS

152. EM III

153. (b)

154. CGO

155. (c)

156. ECDIS

157. (d)

158. BRM, ERM/ BRM ou SRM

159. (e)

160. Brevet de capitaine de pêche

161. CFBS

162. (f) (g)

163. CQALI

164. (g)

165. CAEERS

166. (g)

167. EM III

168. CGO

169. (c)

170. Brevets machine

171. Brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes

172. CFBS

173. CQALI

174. CAEERS

175. ERM, ERM/ BRM ou SRM

176. (e)

177. Attestation de formation de base à la haute tension

178. (h)

179. Brevet d'officier chef de quart machine

180. CFBS

181. CQALI

182. CAEERS

183. ERM, ERM/ BRM ou SRM

184. (e)

185. Attestation de formation de base à la haute tension

186. (h)

187. Brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes

188. CFBS

189. CQALI

190. CAEERS

191. ERM, ERM/ BRM ou SRM

192. (e)

193. Attestation de formation de base à la haute tension

194. (h)

195. Brevet de second mécanicien 3 000 kW

196. CFBS

197. CQALI

198. CAEERS

199. ERM, ERM/ BRM ou SRM

200. (e)

201. Attestation de formation de base à la haute tension

202. (h)

203. Brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes

204. CFBS

205. CQALI

206. CAEERS

207. ERM, ERM/ BRM ou SRM

208. (e)

209. Attestation de formation de base à la haute tension

210. (h)

211. Brevet de chef mécanicien 3 000 kW

212. CFBS

213. CQALI

214. CAEERS

215. ERM, ERM/ BRM ou SRM

216. (e)

217. Attestation de formation de base à la haute tension

218. (h)

219. Brevet de second mécanicien 8 000 kW

220. CFBS

221. CQALI

222. CAEERS

223. ERM, ERM/ BRM ou SRM

224. (e)

225. Attestation de formation de base à la haute tension

226. (h)

227. Brevet de chef mécanicien 8 000 kW

228. CFBS

229. CQALI

230. CAEERS

231. ERM, ERM/ BRM ou SRM

232. (e)

233. Attestation de formation de base à la haute tension

234. (h)

235. Brevet de second mécanicien

236. CFBS

237. CQALI

238. CAEERS

239. ERM, ERM/ BRM ou SRM

240. (e)

241. Attestation de formation de base à la haute tension

242. (h)

243. Brevet de chef mécanicien

244. CFBS

245. CQALI

246. CAEERS

247. ERM, ERM/ BRM ou SRM

248. (e)

249. Attestation de formation de base à la haute tension

250. (h)

251. Brevet d'officier d'électrotechnicien

252. CFBS

253. CQALI

254. CAEERS

255. ERM, ERM/ BRM ou SRM

256. (e)

257. Attestation de formation avancée à la haute tension

258. Brevets polyvalents

259. Brevet d'officier chef de quart de navire de mer

260. CFBS

261. CQALI

262. CAEERS

263. CGO

264. (c)

265. ECDIS

266. (d)

267. ERM/ BRM ou SRM

268. (e)

269. Attestation de formation de base à la haute tension

270. (h)

271. Brevet de second polyvalent

272. CFBS

273. CQALI

274. CAEERS

275. EM III

276. CGO

277. (c)

278. ECDIS

279. (d)

280. ERM/ BRM ou SRM

281. (e)

282. Attestation de formation de base à la haute tension

283. (h)

284. Brevet de C1NM

285. CFBS

286. CQALI

287. CAEERS

288. EM III

289. (b)

290. CGO

291. (c)

292. ECDIS

293. (d)

294. ERM/ BRM ou SRM

295. (e)

296. Attestation de formation de base à la haute tension

297. (h)

298. (a) Les titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau I (EM I) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 20 milles des côtes. Dans ce cas, la restriction suivante est apposée sur le brevet : « limité à 20 milles des côtes ». Les titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau II (EM II) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 200 milles des côtes. Dans ce cas, la restriction suivante est apposée sur le brevet : « limité à 200 milles des côtes ». (b) Pour les personnels exerçant leurs fonctions sur des remorqueurs ou encore pour les pilotes, en l'absence de certificat en cours de validité attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II ou III (EM II ou EM III) requis, le brevet peut être revalidé sous réserve que le demandeur soit titulaire d'un certificat en cours de validité attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I et qu'il satisfasse aux autres conditions de revalidation applicables. Dans ce cas, la restriction suivante est apposée sur le brevet : « limité à 20 milles des côtes ». (c) En l'absence de CGO en cours de validité, le brevet peut être revalidé sous réserve que le demandeur soit titulaire d'un CRO en cours de validité et qu'il satisfasse aux autres conditions de revalidation applicables. Dans ce cas, la restriction suivante est apposée sur le brevet : « limité à la zone océanique A1 ». (d) En l'absence de l'attestation de formation à l'ECDIS requise, la restriction suivante est apposée sur le brevet : « Non valide pour le service à bord des navires équipés d'ECDIS ». (e) Sauf si le marin revalide son brevet sur la base de service en mer (12 mois dans les 5 dernières années ou 3 mois dans les 6 derniers mois)-application du § 1 de l'article 9 de l'arrêté du 24 avril 2014 relatif à la formation en matière de direction, de travail en équipe et de gestion des ressources pour exercer des fonctions opérationnelles et de direction à bord des navires de commerce ou de plaisance armés avec un rôle d'équipage. (f) Les attestations suivantes sont reconnues en lieu et place du CFBS : 1. Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins-pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer ; 2. Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres et approuvée par le ministre chargé de la mer. Dans ce cas, la restriction suivante doit être apposée sur le brevet : « Valide uniquement sur navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres ». Cette restriction peut être levée sur présentation d'un CFBS en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche. (g) Les CFBS, CQALI et CAEERS exigés à la pêche (conformes STCW 95 ou STCW 2010) sont vérifiés lors de la première revalidation uniquement. En effet, ces certificats ont une durée de validité illimitée à la pêche et n'ont pas à être recyclés. (h) En l'absence de l'attestation de formation de base à la haute tension requise, la restriction suivante est apposée sur le brevet : « Non valide pour le service à bord des navires équipés de systèmes électriques haute tension ».

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 24 juillet 2013
    Divisions : Art. Annexe V

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035485275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.