Arrêté du 25 août 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 septembre 2017.

TexteArrêté du 25 août 2017
IdentifiantLEGIARTI000035505709
Texte parentLEGITEXT000035505697
Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 août 2017 (version du 6 septembre 2017)Légifrance →

1. En application de l'article L. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale, la commission des équipements matériels lourds d'imagerie médicale est chargée de rendre un avis, au moins une fois tous les trois ans, sur les propositions d'évolution pluriannuelle des rémunérations liées à l'acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds d'imagerie médicale et sur celles d'évolution de la classification de ces équipements transmises par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

2. Elle dispose de tous les documents nécessaires à la préparation de cet avis, et notamment de ceux énumérés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 162-1-9-1 précité.

3. L'avis motivé de la commission doit être notifié au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans un délai de trente jours suivant la transmission des propositions mentionnées au premier alinéa du présent article. A l'expiration de ce délai, cet avis est réputé rendu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035505709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.