Arrêté du 25 août 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 6 septembre 2017.

TexteArrêté du 25 août 2017
IdentifiantLEGIARTI000035505711
Texte parentLEGITEXT000035505697
Référencearticle 3 de l'arrêté du 25 août 2017 (version du 6 septembre 2017)Légifrance →

1. La commission des équipements matériels lourds d'imagerie médicale est présidée par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant. Elle est composée de seize membres comprenant :

2. 1° Trois représentants des médecins exerçant à titre libéral, spécialistes en radiodiagnostic et en imagerie médicale, proposés par la Fédération nationale des médecins radiologues (FNMR) ;

3. 2° Un représentant des médecins hospitaliers, spécialistes en radiodiagnostic et en imagerie médicale, proposé par le Syndicat des radiologues hospitaliers (SRH) ;

4. 3° Un représentant des médecins spécialistes en médecine nucléaire, proposé par le Syndicat national de la médecine nucléaire (SNMN) ;

5. 3° Un représentant des établissements de santé publics, proposé par la Fédération hospitalière de France (FHF) ;

6. 4° Deux représentants des établissements de santé privés, proposés, l'un par la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne (FEHAP), et l'autre par la Fédération de l'hospitalisation privée (FHP) ;

7. 5° Huit représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, proposés par le directeur général de l'union.

8. Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire de la commission.

9. Les membres suppléants siègent en l'absence des membres titulaires.

10. Un représentant de la direction de la sécurité sociale assiste aux travaux de la commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035505711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.