Arrêté du 30 août 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er février 2018, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 30 août 2017
IdentifiantLEGIARTI000035513622
Texte parentLEGITEXT000035513618
Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 août 2017 (version du 1er février 2018)Légifrance →

1. La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire certifie qu'il met en œuvre, en autonomie et en sécurité, les compétences suivantes :

2. - encadrer, animer et enseigner des activités de loisir, d'initiation, de perfectionnement et de compétition, de découverte du patrimoine maritime, fluvial et lacustre, en voile multi-supports jusqu'à 6 milles nautiques d'un abri à l'exclusion de la croisière ;

3. - encadrer, enseigner et préparer en autonomie dans les domaines de la technique et du sens marin en assurant la protection des pratiquants et des tiers ;

4. - identifier et exploiter les données météorologiques nécessaires au projet de navigation ;

5. - inscrire son action dans un dispositif de surveillance et d'intervention adapté ;

6. - participer à l'organisation et à la gestion des activités de la voile multi-supports jusqu'à 6 milles nautiques d'un abri à l'exclusion de la croisière ;

7. - participer au fonctionnement et au développement de la structure organisatrice de l'activité ;

8. - participer à l'entretien et à la maintenance du matériel pédagogique et des installations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035513622, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.