Arrêté du 24 août 2017 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2017 au 13 septembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 24 août 2017
IdentifiantLEGIARTI000035518827
Texte parentLEGITEXT000035518817
Référencearticle 3 de l'arrêté du 24 août 2017 (version du 2 septembre 2017)Légifrance →

1. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle doit être constitué par le candidat selon le modèle établi par l'administration conformément aux dispositions prévues en annexe II du présent arrêté. Il est remis au service organisateur à une date fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ou du ministre concerné mentionné à l'annexe du décret du 28 septembre 2012 modifié susvisé.

2. Le fait de ne pas respecter les formalités et délais de transmission du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle entraîne l'élimination du candidat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035518827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.