Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2017 au 13 septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 août 2017
IdentifiantLEGIARTI000035518831
Texte parentLEGITEXT000035518817
Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 août 2017 (version du 2 septembre 2017)Légifrance →
1. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis.
2. Nul ne peut être admis s'il n'obtient pas à l'épreuve orale d'entretien une note fixée par le jury au moins égale à 10 sur 20.
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