Arrêté du 30 août 2017 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 30 août 2017
IdentifiantLEGIARTI000035528274
Texte parentLEGITEXT000035528245
Référencearticle 7 de l'arrêté du 30 août 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle est ainsi modifié :

2. 1° Au 2 du 3° de l'article 7, après les mots : « chef de quart 500 », sont insérés les mots : «, en cours de validité, ».

3. 2° Au 6° de l'article 18, les mots : « qui ont avec succès la formation complémentaire prévue par » sont remplacés par les mots : « délivré conformément à ».

4. 3° Le tableau 2 de l'annexe I est ainsi modifié :

5. 1. Dans la colonne « Diplôme détenu », après les mots : « 6. Diplôme d'officier chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 11 mars 2008 relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle » est insérée une ligne ainsi rédigée :

6. « 7. Diplôme d'officier chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 2 juillet 2007 relatif à l'admission en formation et à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont » ;

7. 2. A la dernière ligne, les mots : « 7. Diplôme » sont remplacés par les mots : « 8. Diplôme ».

8. 4° L'annexe V est ainsi modifiée :

9. 1. A la première ligne du tableau, le mot : « Epreuves » est remplacé par le mot : « Matières » ;

10. 2. A la deuxième ligne du tableau, le mot : « P1-2 » est remplacé par le mot : « P1-3 » ;

11. 3. La dernière ligne du tableau est supprimée ;

12. 4. Les mots : « Evalué par l'acquisition d'une attestation de maîtrise linguistique de l'anglais d'un niveau au moins B1 du CECR » sont remplacés par les mots : « L'anglais général du module NP-3 est évalué par l'acquisition d'une attestation de maîtrise linguistique de l'anglais d'un niveau au moins B1 du CECR » ;

13. 5. Les deux derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

14. «-une note inférieure à 10 à l'épreuve “ sécurité du trafic maritime ” ;

15. «-une note inférieure à 10 à l'épreuve “ formation simulateur passerelle ”. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 22 décembre 2015 : art. 7, art. 18, art. null
    Divisions : Annexes

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035528274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.