Arrêté du 6 septembre 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.

TexteArrêté du 6 septembre 2017
RattachementChapitre II : Règle de cantonnement
IdentifiantLEGIARTI000035528546
Texte parentLEGITEXT000035528538
Référencearticle 4 de l'arrêté du 6 septembre 2017 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. Les sûretés, les créances privilégiées ou les droits à compensation sur des fonds de clients qui permettent à un tiers de céder les fonds en question afin de recouvrer des créances qui ne sont pas liées à ces clients ou à la fourniture de services à ces clients ne sont pas autorisés, sauf lorsque cela est requis par la loi applicable dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen où les fonds de ces clients sont détenus.

2. Les entreprises assujetties, lorsqu'elles sont tenues de conclure des accords qui créent de telles sûretés, créances privilégiées ou droits à compensation, communiquent cette information aux clients en leur indiquant les risques liés à de tels accords.

3. Lorsque des sûretés, des créances privilégiées ou des droits à compensation sont octroyés par une entreprise assujettie sur des fonds d'un client, ou lorsque l'entreprise assujettie a été informée de l'octroi de tels types de droits, ceux-ci sont mentionnés dans les contrats conclus avec le client et inscrits dans les comptes de l'entreprise assujettie afin que le statut des fonds du client soit clair, notamment en cas d'insolvabilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035528546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.