Arrêté du 6 septembre 2017 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.

TexteArrêté du 6 septembre 2017
RattachementChapitre II : Règle de cantonnement
IdentifiantLEGIARTI000035528548
Texte parentLEGITEXT000035528538
Référencearticle 6 de l'arrêté du 6 septembre 2017 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. Les entreprises assujetties placent, dès leur réception et sans délai, tous les fonds de leurs clients sur un ou plusieurs comptes ouverts spécialement à cet effet, identifiés séparément de tout autre compte utilisé pour détenir des fonds appartenant à l'entreprise assujettie, auprès de l'une ou l'autre des entités suivantes :

2. 1° Une banque centrale ;

3. 2° Un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

4. 3° Une banque agréée dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

5. 4° Un fonds du marché monétaire qualifié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035528548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.