Arrêté du 8 septembre 2017 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 11 septembre 2017.

TexteArrêté du 8 septembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035533431
Texte parentLEGITEXT000035533426
Référencearticle 1 de l'arrêté du 8 septembre 2017 (version du 11 septembre 2017)Légifrance →

1. En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, le cycle de travail de référence dans les directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale, dans les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et dans les directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale est le cycle hebdomadaire organisé selon l'une des modalités suivantes :

2. 1° La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 36 heures réparties sur cinq jours. La durée quotidienne de travail est de 7 heures 12 minutes. Les agents bénéficient de six jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail ;

3. 2° La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures 30 réparties sur cinq jours. La durée quotidienne de travail est de 7 heures 30 minutes. Les agents bénéficient de quinze jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail ;

4. 3° La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 38 heures 30 réparties sur cinq jours. La durée quotidienne de travail est de 7 heures 42 minutes. Les agents bénéficient de vingt jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail ;

5. 4° La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 36 heures réparties sur quatre jours et demie. Dans ce cadre, la durée de travail effectif d'une journée complète de travail est de 8 heures. L'agent bénéficie de six jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail. L'agent dispose d'une journée par quinzaine ou d'une demi-journée par semaine, intégrée au cycle de travail. Cette journée ou demi-journée est reportable sur un autre jour de la semaine, selon des modalités à convenir dans chaque service, lorsqu'une autorisation d'absence est nécessaire pour répondre à une convocation de l'administration, notamment dans le cadre de l'exercice des droits syndicaux ou des visites médicales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035533431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.