Arrêté du 8 septembre 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 11 septembre 2017.

TexteArrêté du 8 septembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035533445
Texte parentLEGITEXT000035533426
Référencearticle 5 de l'arrêté du 8 septembre 2017 (version du 11 septembre 2017)Légifrance →

1. Le temps de travail des agents, à l'exception des personnels visés à l'article 2 du présent arrêté, peut être organisé dans le cadre d'un horaire variable, après consultation du comité technique. L'organisation des horaires variables comprend des plages horaires de travail obligatoires des agents ne pouvant être inférieures à deux heures avant et deux heures après la pause méridienne.

2. Un dispositif de crédit-débit permet le report d'heures de travail d'une période de référence sur l'autre dans la limite de douze heures pour une période de référence d'un mois. Les heures ainsi reportées ouvrent droit, en sus des jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, à des récupérations par demi-journée ou journée complète. Cette récupération est limitée à une journée par période de référence d'un mois et doit intervenir au plus tard dans les deux mois suivant la période de référence.

3. La prise de repos compensateurs est sousmise à l'autorisation préalable du chef de service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035533445, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.