Arrêté du 8 septembre 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 11 septembre 2017.

TexteArrêté du 8 septembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035533435
Texte parentLEGITEXT000035533426
Référencearticle 7 de l'arrêté du 8 septembre 2017 (version du 11 septembre 2017)Légifrance →

1. Les déplacements professionnels effectués en dehors du cycle de travail des agents soumis à un décompte horaire de leur durée du travail prévus à l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé sont compensés selon les règles ci-après :

2. - le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel n'est pas du temps de travail effectif ;

3. - le temps de déplacement entre le domicile et un lieu de travail désigné par le chef de service autre que le lieu de travail habituel est pris en compte dans le décompte du temps de travail à hauteur du temps de déplacement entre le lieu de travail habituel et le lieu de travail désigné par le chef de service, le cas échéant par un forfait fixé par règlement intérieur local ;

4. - le temps de déplacement comptabilisé entre 21 heures et 7 heures, un dimanche ou un jour férié est majoré en appliquant un coefficient de 1,50 ;

5. - le temps de déplacement comptabilisé un samedi est majoré en appliquant un coefficient de 1,25.

6. La prise de repos compensateurs est soumise à l'autorisation préalable du chef de service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035533435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.