Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 août 2017 (version du 14 septembre 2017)Légifrance →
1. Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
2. 1° Les capitaines de navires, les consignataires et les armateurs ;
3. 2° Les représentants de l'autorité portuaire et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ;
4. 3° Les officiers de port et officiers de port adjoints, les surveillants des ports et les auxiliaires de surveillance ;
5. 4° Les agents de sûreté portuaire ;
6. 5° Les agents de sûreté des installations portuaires.
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