1. Toute consultation du traitement mentionné à l'article 1er fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement. Les informations relatives aux consultations sont conservées pendant une durée de cinq ans.
Arrêté du 30 août 2017 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 14 septembre 2017.
TexteArrêté du 30 août 2017
IdentifiantLEGIARTI000035548153
Texte parentLEGITEXT000035548132
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