Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2017-1338 du 15 septembre 2017
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux incompatibilités
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARLEMENTAIRES
Chapitre III : Dispositions relatives aux incompatibilités
IdentifiantLEGIARTI000035569316
Texte parentLEGITEXT000035569261
Référencearticle 11 de la loi n° 2017-1338 du 15 septembre 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article LO 151-1 du code électoral est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa, les références : « et LO 142 à LO 147-1 » sont remplacées par les références : «, LO 142 à LO 146-1, au premier alinéa de l'article LO 146-2 et aux articles LO 146-3, LO 147 et LO 147-1 » ;
3. 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
4. « Au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés aux 1° et 2° de l'article LO 146-2 met fin à la situation d'incompatibilité soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. »