LOI n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2017-1338 du 15 septembre 2017
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives aux incompatibilités
  1. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARLEMENTAIRES
  2. Chapitre III : Dispositions relatives aux incompatibilités
IdentifiantLEGIARTI000035569320
Texte parentLEGITEXT000035569261
Référencearticle 13 de la loi n° 2017-1338 du 15 septembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article LO 145 du code électoral est ainsi modifié :

2. 1° Le II est ainsi rédigé :

3. « II.-Un député ne peut être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu'en vertu d'une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation. Il ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. » ;

4. 2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

5. « III.-Le I n'est pas applicable aux fonctions de président ou de membre de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. »

6. II.-Le 1° du I entre en vigueur le 1er juillet 2018.

7. III.-Les députés et sénateurs qui se trouvent, au 1er juillet 2018, dans le cas d'incompatibilité prévu au II de l'article LO 145 du code électoral, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, peuvent continuer à exercer leurs fonctions au sein d'une institution ou d'un organisme extérieur pour la durée pour laquelle ils ont été désignés.

Ce que cet article a modifié

I. -

A modifié :

  • Code électoral Art. LO145 II.
  • Le 1° du I entre en vigueur le 1er juillet 2018. III.
  • Les députés et sénateurs qui se trouvent, au 1er juillet 2018, dans le cas d'incompatibilité prévu au II de l'article LO 145 du code électoral, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, peuvent continuer à exercer leurs fonctions au sein d'une institution ou d'un organisme extérieur pour la durée pour laquelle ils ont été désignés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035569320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.