LOI n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 17 septembre 2017.

TexteLOI n° 2017-1338 du 15 septembre 2017
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions relatives à la « réserve parlementaire » et à la « réserve ministérielle »
  1. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARLEMENTAIRES
  2. Chapitre IV : Dispositions relatives à la « réserve parlementaire » et à la « réserve ministérielle »
IdentifiantLEGIARTI000035569322
Texte parentLEGITEXT000035569261
Référencearticle 14 de la loi n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 (version du 17 septembre 2017)Légifrance →

1. I. - Il est mis fin à la pratique dite de la réserve parlementaire , consistant en l'ouverture de crédits en loi de finances par l'adoption d'amendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Parlement en vue du financement d'opérations déterminées.

2. II. - A modifié les dispositions suivantes :

3. LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001

4. Art. 54

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