Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2017-1338 du 15 septembre 2017
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux incompatibilités
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARLEMENTAIRES
Chapitre III : Dispositions relatives aux incompatibilités
IdentifiantLEGIARTI000035569310
Texte parentLEGITEXT000035569261
Référencearticle 8 de la loi n° 2017-1338 du 15 septembre 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article LO 146-1 du code électoral est ainsi rédigé :
2. « Art. LO 146-1.-Il est interdit à tout député de :
3. « 1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat ;
4. « 2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;
5. « 3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article LO 146 ;
6. « 4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou toute autre structure publique étrangers. »