Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2017-1338 du 15 septembre 2017
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux incompatibilités
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARLEMENTAIRES
Chapitre III : Dispositions relatives aux incompatibilités
IdentifiantLEGIARTI000035569312
Texte parentLEGITEXT000035569261
Référencearticle 9 de la loi n° 2017-1338 du 15 septembre 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article LO 146-1 du code électoral, il est inséré un article LO 146-2 ainsi rédigé :
2. « Art. LO 146-2.-Il est interdit à tout député d'acquérir le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.
« Il est interdit à tout député d'exercer le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme :
« 1° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s'il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;
« 2° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article LO 146. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Code électoral Divisions : Art. LO 146-2
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