LOI n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 17 septembre 2017.

TexteLOI n° 2017-1340 du 15 septembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035569343
Texte parentLEGITEXT000035569334
Référencearticle 10 de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 (version du 17 septembre 2017)Légifrance →

1. I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, d'une part, de décaler au 1er janvier 2019 l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu afin d'éprouver, par des tests, les effets positifs ou indésirables du dispositif prévu et de modifier, en conséquence, les années de référence des mesures transitoires prévues à l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et, d'autre part, de décaler d'un an l'entrée en vigueur du B du I de l'article 82 de la même loi.

2. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

3. II.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2017, un rapport exhaustif présentant les résultats des expérimentations menées de juillet à septembre 2017 et de l'audit réalisé par l'inspection générale des finances et par un cabinet indépendant sur le prélèvement à la source prévu par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée et présentant des propositions visant à améliorer la prise en compte des réductions et crédits d'impôt dans le calcul du prélèvement et à réduire la charge induite par la retenue à la source pour les tiers collecteurs, en particulier les entreprises.

4. Ce rapport présente également des analyses complémentaires concernant, d'une part, la collecte de la retenue à la source, prévue par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, par l'administration fiscale et, d'autre part, la mise en œuvre d'un prélèvement mensualisé et contemporain faisant coïncider l'année de perception des revenus avec l'année de prélèvement et permettant aux contribuables de moduler le montant de leurs mensualités en temps réel, en cas de variation de leurs revenus ou de changement de leur situation personnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035569343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.